Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
462.Un bâtiment accessoire à un usage de transmission ou de réception d’ondes desservi par une antenne visée à l’article 461 est autorisé sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment accessoire est implanté dans l’aire constructible du lot sur lequel l’antenne est installée;
la projection au sol maximale de l’ensemble des bâtiments accessoires à l’antenne équivaut à 20 % de la superficie du lot sur lequel l’antenne est installée;
la hauteur maximale du bâtiment accessoire est de sept mètres;
(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1580, a. 4).
462.Un bâtiment accessoire à un usage de transmission ou de réception d’ondes desservi par une antenne visée à l’article 461 est autorisé sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment accessoire est implanté dans l’aire constructible du lot sur lequel l’antenne est installée;
la projection au sol maximale de l’ensemble des bâtiments accessoires à l’antenne équivaut à 20 % de la superficie du lot sur lequel l’antenne est installée;
la hauteur maximale du bâtiment accessoire est de sept mètres;
la largeur minimale du bâtiment accessoire est de six mètres.
462.Un bâtiment accessoire à un usage de transmission ou de réception d’ondes desservi par une antenne visée à l’article 461 est autorisé sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment accessoire est implanté dans l’aire constructible du lot sur lequel l’antenne est installée;
la projection au sol maximale de l’ensemble des bâtiments accessoires à l’antenne équivaut à 20 % de la superficie du lot sur lequel l’antenne est installée;
la hauteur maximale du bâtiment accessoire est de sept mètres;
la largeur minimale du bâtiment accessoire est de six mètres.